Principes majeurs de droit international des réfugiés

Principes majeurs de droit international des réfugiés

Dans le contexte de l’affaire Zubeyde Ersöz, la CCDH se permet de rappeler publiquement quelques principes majeurs de droit international des réfugiés tels qu’interprétés et défendus notamment par l’UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) :

  • Alors qu’une procédure d’asile peut, le cas échéant, se dérouler en parallèle avec une procédure d’extradition, une mesure d’extradition ne peut être mise en œuvre qu’après qu’une décision finale soit intervenue concernant le statut de réfugié. Le droit de demander l’asile et d’en bénéficier, inscrit dans l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et inhérent à l’esprit de la Convention de Genève, entraîne l’obligation de l’Etat concerné d’examiner une demande d’asile dans le cadre de procédures justes et équitables. Une demande d’asile ne peut pas être considérée comme inadmissible à la procédure seulement parce qu’une demande d’extradition a été introduite à l’égard du demandeur d’asile.

  • Une demande d’extradition ne peut pas non plus mener automatiquement à l’application d’une des « clauses d’exclusion » de la Convention de Genève(1). Ainsi, le seul fait qu’une demande d’extradition a été introduite à l’égard d’une personne ne constitue pas une base suffisante pour exclure ce demandeur d’asile du bénéfice de la Convention de Genève. La pertinence de la demande d’extradition et le bien-fondé des faits reprochés doivent être examinés dans le cadre de l’examen approfondi de la demande d’asile, effectué avec toute la diligence nécessaire et adéquate.

  • Les réfugiés et les demandeurs d’asile sont protégés contre le refoulement en vertu de l’article 33 (1) de la Convention de Genève et de la coutume internationale. Le principe de non-refoulement constitue un obstacle à l’extradition lorsque celle-ci est susceptible d’avoir pour conséquence que le réfugié ou le demandeur d’asile soit éloigné vers un pays où sa vie, sa liberté puissent être mises en danger en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Il est important de préciser que le principe de non-refoulement est également applicable aux personnes dont le statut de réfugié n’a pas encore été formellement reconnu, y inclus les demandeurs d’asile.

  • Par ailleurs, la CCDH voudrait rappeler aux autorités compétentes que l'utilisation de menottes et surtout de chaînes fixées aux pieds d’un détenulors de ses déplacements entre son lieu de détention et le tribunal, même pendant l’audience devant un tribunal, doit être proportionnée aux risques sécuritaires réellement encourus lors de ces déplacements et doit absolument éviter que cette mesure de sécurité se transforme en un traitement inhumain et dégradant.


1 Cf. HCR/GIP/03/05 « Principes directeurs sur la protection internationale : Application des clauses d’exclusion : article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés » du 4 septembre 2003.

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